C-26, r. 41 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
30. Le conseil peut aussi, lorsque le compte litigieux est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité déterminés suivant les modalités prévues aux articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le conseil peut également adjuger sur les frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
D. 106-96, a. 30.